Vous trouverez ci-dessous un ensemble de questions-réponses. Si des questions subsistent après avoir consulté cette FAQ, vous pouvez poser votre question via Contact .

Questions Technique élevage


Questions Juridique


Questions Informatique



Questions Technique élevage


  • MTD 10, MTD 13. Comment considérer la conformité aux distances pour des bâtiments situés en-deça des distances réglementaires fixées dans l’AMPG ?

Lorsqu’un élevage bénéficie d’une antériorité ou d’une dérogation à l’implantation de bâtiments d’élevage ou d’annexes par rapport aux distances génériques précisées dans l’arrêté ministériel, il est conforme aux MTD 10.a et 13.a.

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  • MTD 14. Comment se conformer à la MTD en cas de stockage d’effluents solides au champ ?

Pour remplir la condition de conformité, il est nécessaire de cocher une technique a minima. Un exploitant qui stocke des effluents solides en tas au champ peut cocher la technique 14.a (réduction de l’emprise au sol, du rapport surface / volume).
En zone vulnérable, cette technique est appliquée si les prescriptions de l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatives au stockage au champ (point II-2 de l’annexe I) sont respectées, notamment :
- pour les fumiers porcins, le tas doit être constitué en cordon ne dépassant pas 2,5 mètres ;
- pour les fumiers de volailles, le tas doit être conique et ne pas dépasser 3 m.
De même, en zone vulnérable, la couverture des stockages (MTD 14.b) en bout de champ des fumiers et fientes de volailles est imposée.

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  • MTD 14. Comment mettre en avant l’utilisation d’additifs microbiens dans les ouvrages de stockage ?

L’utilisation d’additifs microbiens au stockage n’est pas reconnu comme MTD dans le BREF.
L’efficacité de ces additifs dans la réduction des émissions d’ammoniac n’a pas encore été démontrée dans le cadre de la procédure de reconnaissance de techniques alternatives, mise en œuvre par le Ministère en charge de l’environnement.

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  • MTD 14, MTD 15. Pourquoi renseigner une ligne dans « ouvrage de stockage », lors de l’initialisation, pour les stockages en bout de champ ?

Ces stockages sont concernés par les MTD 14 et 15. La MTD 15 demande notamment à préciser, ouvrage par ouvrage, quelles techniques sont mises en oeuvre pour réduire les émissions dans l’eau et dans le sol ; la MTD 15.e vise particulièrement les stockages en bout en champ.

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  • MTD 14, MTD 15, MTD 16, MTD 17. Le stockage des effluents traités est-il concerné par les MTD stockage ?

Les MTD stockage et épandage s'imposent aux effluents bruts ou traités.
Les ouvrages de stockage d'effluents traités sont bien concernés.

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  • Précisions sur les MTD.
    MTD 5.f. Le nettoyage des bâtiments peut-il être réalisé avec la fraction liquide du lisier ?

L’utilisation de la fraction liquide de lisier ne permet pas de valider la MTD 5.f.
Les éleveurs mettant en œuvre cette technique de nettoyage peuvent le détailler en commentaire libre.

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  • MTD 32. Quelle valeur limite d’émission en ammoniac s’applique aux poulets de plus de 2,5 kg ?

La valeur applicable aux poulets dont le poids final est inférieur à 2,5 kg n’est pas applicable pour les poulets de plus de 2,5 kg.
Au-delà de 2,5 kg, la Commission Européenne considère que les États Membres doivent fixer des valeurs limites spécifiques en rapport avec la valeur limite en ammoniac.
Ces valeurs limites seront fixées par avis au bulletin officiel.

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  • MTD 25. Comment seront gérées d’éventuelles modifications à la hausse des facteurs d’émission ?

Comment seront gérées d’éventuelles modifications à la hausse des facteurs d’émission, suite au progrès des connaissances des instituts techniques ou à l’évolution des techniques d’élevages, après la période de réexamen ?

Une ré-évaluation sommaire des performances de l’élevage sera menée. Si les niveaux d’émissions (associés aux MTD) du BREF sont dépassés, une mise en conformité ou une procédure de dérogation devront alors être menée, dans un calendrier retardé par rapport aux échéances initiales de 2018-2019/2021.
Conformément à l’article 45 de l’arrêté ministériel modifié du 27 décembre 2013, l’exploitant déclare chaque année les émissions atmosphériques provenant de chaque bâtiment d’hébergement et pour chaque catégorie animale sur le site GEREP.

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  • MTD 30. Comment vérifier la conformité aux valeurs limite en ammoniac applicables dans un même bâtiment aux différentes catégories porcines ?

Dans le cas où un éleveur ne peut pas calculer de manière différenciée les émissions générées dans un même bâtiment par les truies allaitantes des truies en attente de saillie et gestation, la valeur de référence à laquelle l’éleveur doit se comparer combine les valeurs fixées dans les conclusions MTD au prorata de la présence des catégories.
Cette même approche vaut également dans le cas où un éleveur ne peut pas calculer de manière différenciée les émissions générées dans un même bâtiment par les porcelets en post-sevrage des porcs charcutiers.

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  • MTD 16, MTD 17. Les ouvrages stockant des effluents faiblement chargés en azote volatilisable doivent-ils être couverts ?

Les émissions en ammoniac des effluents liquides faiblement chargés en azote, issus d’un traitement par nitrification-dénitrification ou tout autre traitement d’efficacité équivalente pour l’abattement de l’azote, sont particulièrement faibles et restent inférieures aux émissions générées sur l’élevage en l’absence de traitement abattant l’azote. À ce titre, les MTD 16.b et 17.b relatives à la couverture des ouvrages stockant ces effluents faiblement chargés en azote ne seront pas nécessairement applicables (un avis au bulletin officiel en prendra acte).

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  • MTD 25. Par quelles méthodes évaluer les émissions en ammoniac (lors du réexamen et lors des déclarations annuelles) ?

Le BREF élevage permet d’évaluer les émissions atmosphériques d’ammoniac par trois méthodes :
• MTD 25.a « estimation au moyen d’un bilan massique basé sur l’excrétion et sur l’azote (ou l’azote ammoniacal) total présent à chaque étape de la gestion des effluents d’élevage » : il s’agit notamment de la méthode de calcul utilisée par les « modules GEREP » (développés par le CITEPA), intégrant les données d’azote excrété issues des bilans réels simplifiés ; les modules GEREP sont libres d’accès ;
• MTD 25.b « calcul par mesure au bâtiment » : cette méthode est surtout utilisée pour la recherche et est difficilement applicable par les éleveurs ;
• MTD 25.c « estimation par des facteurs d’émission » : il pourra s’agir de la méthode développée dans le cadre du projet « ELFE » porté par le Réseau Mixte Technique Élevage Environnement, si une évaluation menée par l’INERIS en permet la validation.

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  • MTD 16, MTD 17. Que signifie la restriction d'applicabilité sur la couverture des ouvrages de stockage par croûte naturelle des MTD 16 et 17 ?

La couverture par « croûte naturelle » peut ne pas être applicable si le taux de matière sèche (MS) est insuffisant (cela peut être le cas pour certains lisiers porcins ou pour certains effluents d’élevage traités). Plusieurs types de couverture sont proposés et dont l'applicabilité n'est pas liée au taux de matière sèche, il est donc possible d'opter pour une couverture autre que par « croûte naturelle ».

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  • MTD 30.a.3. Quelle MTD cocher lorsque le bâtiment est équipé d’un raclage à plat ? Quelle technique choisir dans le module GEREP ?

Si le bâtiment est équipé par un raclage à plat, cocher la technique 30.a.3. L’efficacité du raclage à plat, par rapport au raclage en V (réduction de 45 des émissions), est moindre.
Dans le module GEREP, ne pas choisir la technique « évacuation mécanique avec racleurs en V » mais associer à ce bâtiment la technique « évacuation du lisier au moins deux fois par semaine » (réduction de 25 des émissions).

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  • MTD 25. L’appréciation des émissions en ammoniac par rapport aux niveaux associés aux MTD intègre-t-elle une marge d’incertitude ?

Les émissions doivent être précisées au centième de kg d’ammoniac par place et par an, avec un arrondi au centième inférieur. (Par exemple, si les émissions sont de 0,707 kgNH3/place et par an, renseigner 0,70 kgNH3/place/an.)

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  • MTD 24, MTD 25. Comment sont validées les excrétions / émissions pour les catégories animales élevées pendant moins d’un an ?

Les niveaux d’émission et les performances environnementales associées aux MTD (émission d’ammoniac au bâtiment ; excrétions d’azote et de phosphore) sont définis en kg/place/an.
Lorsque qu’une catégorie animale est élevée pendant moins d’un an, les valeurs fixées dans le BREF sont modulées au prorata du temps passé sur l’installation. Par exemple, si la NEA-MTD est de 2,6 kg NH3/emplacement/an pour un porc de production qui n’est présent dans un bâtiment que la moitié de l’année, on comparera la valeur d’émission de NH3 à une valeur rapportée à ce pas de temps (1,3 kg NH3 sur six mois).

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  • Transmission valeurs excrétions et émissions à l’administration
    Transmission des justifications des excrétions d’azote et de phosphore et des émissions d’ammoniac lors du réexamen.

Lors du réexamen, les outils utilisés pour évaluer les excrétions d’azote et de phosphore et les émissions d’ammoniac au bâtiment (pour toutes les catégories animales, notamment pour celles visées par les MTD 30 à 34) et pour les autres postes (MTD 23) sont à transmettre (via le téléservice).
Lorsque des travaux sont envisagés dans le cadre du réexamen, les résultats lors du réexamen avant travaux et après travaux sont à transmettre.
Les informations à renseigner dans le dossier de réexamen sont celles de la situation actuelle. En cas de dépassement des niveaux d’émission, l’éleveur précisera en commentaire les valeurs futures qu’il prévoit d’atteindre après travaux.

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  • Pour la déclaration annuelle des émissions, un éleveur peut-il changer de méthode d’évaluation ?

Il est tout à fait possible de changer de méthode d’évaluation.
Cela peut néanmoins être considéré comme un changement notable si les émissions augmentent, notamment les émissions au bâtiment encadrées par des niveaux d’émission associés aux MTD.

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  • MTD pour certaines parties d’espèces animales.
    Comment considérer les cochettes, verrats, porcs en post-sevrage de plus de 30 kg et coquelets et quelles MTD leur appliquer ?

Les cochettes qui n’ont pas été saillies sont considérées dans le BREF comme des porcs de production.
Au regard des impacts générés, les verrats sont à considérer comme des truies en gestation et doivent vérifier les conclusions MTD applicables à ces truies.
Les effectifs de cochettes non saillies et de verrats ne sont pas intégrés dans le calcul des capacités réglementaires des rubriques 3660-b et 3660-c.

Les porcs de plus de 30 kg en atelier de post-sevrage doivent vérifier les conclusions MTD applicables aux porcelets en post-sevrage. Lorsqu’ils sont élevés dans des bâtiments sans porcs de production, ils devront vérifier les valeurs limite d’émission en ammoniac au bâtiment spécifiques publiées au bulletin officiel.
Ces porcs de plus de 30 kg en atelier de post-sevrage sont comptabilisés dans les effectifs de porcs de production de la rubrique 3660-b.

Les coquelets sont des poulets destinés à la production de viande, ils sont donc à considérer comme des poulets de chair.

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  • Quelle justification doit-elle être apportée pour les espèces non visées par les MTD 30 à 34 ?

Pour les activités couvertes par une conclusion sur les MTD, comme développé précédemment, l’éleveur doit mettre en place les techniques listées dans le BREF ou des techniques alternatives validées par avis publié au bulletin officiel sauf dans le cas particulier où il justifie par une compensation sur un autre poste.
Pour les catégories animales non concernées par les MTD 30 à 34 (pintades, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix), il n’y a pas de justification spécifique à apporter sur la réduction des émissions d’ammoniac au bâtiment d’hébergement ; les émissions doivent néanmoins être évaluées (MTD 23 et 25).

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  • MTD 30, MTD 31 et MTD 32. Niveaux d’émission en ammoniac associés aux MTD bâtiment (MTD 30 à 32).

Si les niveaux d’émission en ammoniac associés aux MTD bâtiment (MTD 30 à 32) sont respectés, le bâtiment doit-il également être conforme aux techniques listées (ou aux éventuelles techniques alternatives) ?

Le respect des niveaux d’émission associés (par bâtiment et par catégorie) garantit que la performance environnementale attendue par la MTD est suffisante. Le bâtiment peut ne pas mettre en œuvre les meilleurs techniques disponibles (ou les techniques alternatives).
Dans le téléservice, si le bâtiment ne met pas en œuvre suffisamment de MTD, un message d’alerte apparaît alors. L’exploitant peut alors justifier, dans le champ dédié, qu’il est conforme au NEA sans appliquer de MTD.

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  • MTD 24. Par quelles méthodes évaluer les excrétions en azote et en phosphore lors du réexamen ?

Le BREF élevage permet d’évaluer l’azote total et le phosphore total excrétés dans les effluents d’élevage par deux méthodes :
• MTD 24.a « calcul au moyen d’un bilan massique de l’azote et du phosphore basé sur la prise alimentaire, la teneur en protéines brutes du régime alimentaire, le phosphore total et les performances des animaux » : cette méthode est utilisée par les Bilans Réels Simplifiés (BRS) développés par l’INRA et l’ITAVI (libres d’accès). D’autres outils l’intègrent également (GEEP, COMPOSIM par exemple) ;
• MTD 24.b « estimation au moyen d’une analyse des effluents d’élevage » : comme les instituts techniques professionnels ont pu le préciser dans une expertise (juin 2016) mandatée par l’INERIS, cette méthode est complexe à mettre en œuvre par les éleveurs : ces analyses ne peuvent pas être réalisées sur des effluents en mélange entre stades physiologique ou espèces ; l’échantillon doit être représentatif (ce qui nécessite de suivre un protocole d’échantillonnage, d’autant plus précis que l’effluent n’est pas homogène) et le résultat doit être corrigé pour intégrer la volatilisation de l’azote au bâtiment et au stockage et pour soustraire l’azote issu de la litière.

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  • MTD 31. Quelles techniques d’élevage doivent être appliquées aux poulettes ?

Les poulettes sont visées notamment par la MTD 31 (concernant aussi les poules pondeuses et les reproducteurs de volailles de chair) sans que les techniques d’élevage détaillées ne leur soient en revanche applicables.
Les techniques d’élevage reconnus pour les poulets de chair (MTD 32.a et MTD 32.c) sont reconnues en tant que techniques alternatives pour les poulettes par avis publié au bulletin officiel. Les bâtiments d’élevage de poulettes avec plate-forme centrale sur sol plein avec litière profonde (sur l’intégralité du bâtiment y compris sous la plate-forme) (commercialisés improprement en tant que « volières ») peuvent répondre à ces deux techniques alternatives ou la technique 31.b.5.
La MTD 31.b.4 « volières » concerne les bâtiments dont la surface utile est augmentée au moyen de caillebotis surélevés représentant entre 30 et 60 de la surface au sol totale. Pour les bâtiments d’élevage de poulettes avec plate-forme centrale sans litière profonde sur l’intégralité du bâtiment, l’exploitant peut être concerné par la restriction d’applicabilité relative à la largeur de l’abri (considérant notamment la présence de nombreux poteaux sous la plate-forme). Il faut alors cocher « non applicable » et justifier en « commentaires éventuels ».

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  • MTD 6. Comment sont définies les « eaux souillées » ?

Les termes « eaux résiduaires » et « eaux souillées » sont équivalents dans le BREF et sont définies en préambule des conclusions MTD comme: « Ruissellement d'eaux de pluie généralement mélangées avec les effluents d'élevage, l'eau provenant du nettoyage des surfaces (sols, par exemple) et des équipements et l'eau provenant du fonctionnement des systèmes de traitement d'air. »

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  • MTD 7. Comment considérer la gestion des eaux de lavage dans les bâtiments sur litière ?

Lorsqu’un bâtiment sur litière est nettoyé à l’eau, le nettoyage est généralement réalisé avant la collecte de la litière ; les eaux de lavage sont alors collectées avec cette litière et font l’objet d’un épandage (MTD 7.c).
Dans certains cas, le rinçage du bâtiment est réalisé après retrait des litières. Si le bâtiment est sur terre battue, ces eaux de rinçage ne sont pas collectées et risquent de s’infiltrer dans le sol. Sans préjudice de la réglementation sanitaire, si les eaux de rinçage peu chargées sont infiltrées, l’éleveur peut alors cocher la technique 7.b.

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  • MTD 7. Comment considérer la gestion des eaux de désinfection (contenant des biocides) des aires de lavage ?

Considérant l’interdiction du rejet dans les eaux souterraines des eaux résiduaires contenant des biocides issues des installations classées (arrêté du 10 juillet 1990), les eaux de désinfection des aires de lavage et des bâtiments doivent être collectées et traitées séparément. Ces eaux ne peuvent pas être orientées vers les ouvrages de stockage des effluents d’élevage.

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  • MTD 19. Comment mettre en avant les traitements des effluents d’élevage mis en œuvre par l’exploitant mais non reconnus comme MTD dans le BREF ?

Si vous mettez en œuvre sur votre élevage d’autres techniques de traitement des effluents que celles reconnues comme MTD (séparation mécanique ; digestion anaérobie – méthanisation ; séchage en tunnel extérieur ; digestion aérobie ; nitrification – dénitrification ; compostage), ne pas cocher lors de l’initialisation que vous réalisez un traitement des effluents (6e question du tableau « Traitement des effluents »).
Vous pouvez préciser le type de traitement mis en œuvre dans le commentaire général de la Synthèse des actions proposées (ou sur un document libre joint au dossier).

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  • MTD 21.a. Quels effluents liquides peuvent être épandus par irrigation basse pression ?

En croisant les prescriptions applicables à l’irrigation basse pression de l’arrêté ministériel ICPE du 27 décembre 2013 avec les meilleures techniques retenues dans le BREF, cette technique d’irrigation par aéro-aspersion (sans production d’aérosols, par buses notamment) est possible pour les eaux issues du traitement des effluents d’élevage (par nitrification-dénitrification, par séparation de phase et méthanisation notamment).

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  • MTD 24. Comment doivent être déterminées les valeurs d'excrétion du N et P ?
    Est-il possible de fournir des données forfaitaires et ne pas effectuer de BRS?

Les valeurs d’excrétion N et P sont justifiées sur la base de données forfaitaires dans le seul cas où des catégories ou espèces autorisées dans l’AP mais non élevées.

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  • MTD 25. La quantité totale émise en ammoniac déclarée au titre de l’arrêté du 31 janvier 2008 sur le site GEREP permet-elle de répondre aux obligations portées par le BREF ?

La feuille de calcul GEREP (ou « module GEREP ») a été adaptée afin de pouvoir répondre à la MTD 25 et évaluer les quantités annuelles de NH3 émis par place et par bâtiment. Les résultats communiqués lors de la déclaration annuelle ne permettent pas de répondre à la MTD. Il faut utiliser le module GEREP associé au téléservice.

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  • MTD 25.c. La justification des émissions en ammoniac peut-elle être réalisée sur la base de facteurs d’émissions issues de la bibliographie (base de données ELFE notamment) ?

Le BREF le permet (technique 25.c). La base de données ELFE n’est pas publiée (janvier 2018) ; les données devront être expertisées par le Ministère avant d’être utilisées dans le réexamen.
Les références utilisées dans ELFE ont servi à fixer les facteurs d’ajustement des modules GEREP.
Les modules GEREP permettent par ailleurs aux éleveurs de répondre à d’autres volets du dossier de réexamen (MTD 23 ; le cas échéant, demande de dérogation ou d’aménagement) et à la déclaration annuelle GEREP.

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  • MTD 27. Comment évaluer les émissions en poussières issues de l’élevage ?

Les émissions de poussière peuvent être estimées grâce aux modules GEREP (validation de la technique b).

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  • MTD 30.a.1. Cohérence entre la MTD 30.a.1. « évacuation au moins tous les 15 jours par dépression » et les techniques listées dans le module GEREP ?

Le module GEREP propose deux fréquences de vidange pour la technique 30.a.1 : une fois tous les 15 jours et deux fois par semaine, les taux de réduction des émissions associés respectifs sont de 15 et 25 .

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  • MTD 30. Quelle valeur limite d’émission en ammoniac s’applique aux porcelets en post-sevrage de plus 30 kg ?

Pour les porceletes en post-sevrage de plus de 30 kg, la Commission Européenne considère que les États Membres doivent fixer des valeurs limites spécifiques en rapport avec la valeur limite en ammoniac.
Ces valeurs limites seront fixées par avis au bulletin officiel et ne s’appliqueront qu’aux bâtiments dans lesquels aucun porc de production n’est élevé.

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  • MTD 19. Les ouvrages de traitement des effluents sont-ils concernés par les MTD stockage 14 à 17 ?

Les ouvrages de traitement d'effluents ne sont pas concernés par les MTD stockage (par exemple les bassins de nitrification-dénitrification ne sont pas encadrés par des MTD, notamment pour leur couverture).
Il n’est pas pertinent de les lister, en page d’initialisation, en tant qu’ouvrage de stockage.

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  • MTD 21. Comment calculer les pourcentages de terres en propre et de terres mises à disposition appliquant les différentes techniques d’épandage faiblement émissives ?

L’éleveur doit estimer, pour toutes ses terres en propre, la surface moyenne mettant en œuvre technique et le rapporter à la surface totale des terres en propre.
Ces informations sont enregistrées dans le cahier d’épandage (points 1 « superficie » et 7 « mode d’épandage et délai d’enfouissement » de l’article 37 relatif au cahier d’épandage, dans l’AMPG).

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  • MTD 28.a. Comment justifier des performances du système d’épuration d’air ?

En l’absence d’un niveau de performance de l’équipement (mesuré sur site ou issu de la documentation technique du constructeur) dans le cadre d’un protocole normalisé ou national, l’éleveur peut retenir les références retenues dans le module GEREP, issues de la bibliographie (une réduction de 30 pour un biolaveur notamment), et ce, sans justification complémentaire.
Le Ministère reste à disposition des acteurs pour intégrer de nouvelles références bibliographiques ou pour accompagner la mise en œuvre d’un protocole national.

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  • MTD 30.a.0. Quelles sont les mesures complémentaires nécessaires pour la conformité d’un bâtiment existant avec stockage des effluents en préfosse sur toute la durée d’une ou plusieurs bandes ?

Concernant les mesures d’atténuation à coupler avec ce mode d’hébergement pour les bâtiments , pour les techniques de gestion nutritionnelle, au moins deux techniques doivent être mises en œuvre (cf MTD 3). Il est aussi possible pour un bâtiment existant de combiner la MTD 30.a.0 avec un système d’épuration d’air (MTD 30.c), la réduction du pH du lisier (MTD 30.d) ou le refroidissement du lisier (MTD 30.b).
Pour les MTD avec un NEA, à partir du moment où l’objectif et les NEA-MTD sont atteints, il n’est pas nécessaire pour l’exploitant de justifier le choix d’une MTD (ou d’une combinaison) parmi celles listées dans les conclusions sur les MTD. L’Inspection pourra au cas par cas, en fonction des particularités de l’installation, demander des justifications spécifiques.

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  • MTD 31.a. Cohérence entre la MTD 31.a et les techniques listées dans le module GEREP.

Dans le module GEREP, 3 modalités d’évacuation sont listées :
- « tapis d'évacuation avec pré-séchage forcé sous cages, au moins une fois par semaine », avec un taux de réduction de 80 ;
- « tapis d'évacuation sans pré-séchage forcé sous cages, au moins deux fois par semaine », avec un taux de réduction de 70 ;
- « évacuation vers un sécheur extérieur », avec un taux de réduction de 87.

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  • MTD 31.b.0. Précision sur l’hébergement en bâtiment sans cage sur litière profonde.

La technique b.0 s’applique uniquement si la ventilation est dynamique, dans l’enceinte du bâtiment, voire uniquement au niveau de la préfosse.
Lorsque les animaux ont un accès à l’extérieur, le bâtiment peut également être équipé de ventilateurs.
Un bâtiment nouveau ne peut mettre en œuvre la MTD 31.b.0 qu’en association avec un système d’épuration d’air.

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  • MTD 31. Reconnaissance des techniques 32.a et 32.c comme techniques d’hébergement alternatives pour l’hébergement des poulettes.

Ces techniques seront prochainement reconnues comme techniques alternatives, après avis publié au bulletin officiel.

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  • MTD 32.e. Les planchers chauffants peuvent-ils être considérés comme des « combideck »?

Il est proposé de ne pas reconnaître le plancher chauffant comme TA pour la MTD 32.e.
En effet, le combideck est un système de récupération de chaleur avec sol chauffé ou refroidi recouvert de litière : Un circuit d'eau fermé est installé au-dessous du sol et un autre est mis en place à une plus grande profondeur pour stocker l'excédent de chaleur ou pour le restituer au bâtiment d'hébergement en cas de besoin. Une pompe à chaleur relie les deux circuits d'eau.
Au début de la période d'élevage, le sol est chauffé par la chaleur emmagasinée afin de maintenir la litière sèche en évitant la condensation d'humidité; pendant le deuxième cycle d'élevage, les oiseaux produisent un excédent de chaleur qui est stocké dans le circuit d'eau qui dans le même temps rafraîchit le sol, ce qui réduit la décomposition de l'acide urique en diminuant l'activité microbienne.

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  • MTD 33.a. Précision concernant les modalités d’hébergement des canards.

La technique 33.a.1 précise, pour les élevages sur litière profonde ou avec caillebotis partiel, que la fréquence d’ajout de litière dépend de la production d’effluents par les animaux (qui évolue avec l’âge) avec l’objectif que la litière reste sèche.

La version française des conclusions MTD contient une coquille par rapport à la version anglaise initiale pour la technique 33.a.2 ; il faut comprendre que la technique concerne les élevages sur caillebotis intégral avec évacuation fréquente du lisier (et non en caillebotis partiel).

Considérant que les émissions générées par la technique 33.a.2, relative à l’élevage sur caillebotis avec évacuation fréquente (par évacuation gravitaire – au moins toutes les deux semaines – ou raclage – au moins une fois par semaine), sont inférieures à celles générées sur litière, et ce quels que soient les canards élevés, la technique 33.a.2 est reconnue, par avis au BO, pour tous les canards (le BREF ne retenant cette technique que pour les canards de Barbarie).
Les élevages sur caillebotis intégral sans évacuation fréquente ne sont pas conformes à la MTD 33.a.2. Dans l’impossibilité de mettre l’élevage aux normes, l’éleveur peut le cas échéant faire une demande d’aménagement.

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  • SME, autosurveillance. Quand un éleveur devra-t-il réaliser un plan de gestion des nuisances (olfactives, MTD 12, ou sonores, MTD 9) ?

Ces plans de gestion seront mis en œuvre sur demande de l’inspection suite à contrôle ou après des plaintes.

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  • SME, autosurveillance : précision concernant la formation du gérant et du personnel.

Il peut s’agir des formations initiales ou continues suivies par le gérant et ses éventuels salariés, les formations sont adaptées en fonction du niveau d’implication.
La veille réglementaire et technique peut être assurée par l’intermédiaire de la presse spécialisée.

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  • SME, autosurveillance : précision concernant la tenue de registre (MTD 1.5c).

Parmi ces registres figure celui relatif aux déchets : comme précisé à l’article R.541-43 du code de l’environnement, les exploitants d’établissements produisant des déchets ou des installations de traitement de déchets doivent tenir à jour un registre chronologique de la production et/ou du traitement de ces déchets. Ce registre est conservé trois ans et est détaillé dans l’arrêté ministériel du 29 février 2012.
L’arrêté du 27 décembre 2013 prévoit que l’exploitant conserve les différents bordereaux de suivi : livraison d’effluents à un site spécialisé de traitement (article 30), enlèvement des cadavres (article 34) et des produits vétérinaires (article 35) – et met en place un registre pour les installations de traitement d’effluents provenant d’autres installations (article 38). Si les tonnages produits ou traités dépassent les seuils de l’AM GEREP du 31 janvier 2008, les exploitants doivent les déclarer annuellement lors de la déclaration des émissions polluantes.

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  • Activités annexes. Précision sur cet écran.

Certaines activités dites « annexes » ne font l’objet d’aucune MTD dans le BREF élevage.
Dans le cadre du réexamen, l’éleveur doit néanmoins préciser si ces activités respectent l’état de l’art, le cas échéant les prescriptions des prescriptions générales (dans les arrêtés ministériels par exemple) ou spécifiques (dans l’arrêté préfectoral de l’élevage) applicables.
Sont notamment concernées : la fabrication à la ferme d’aliments, le stockage d’aliments ou de litière, le traitement des effluents, l’entreposage des cadavres.
Ces prescriptions pourront faire l’objet de contrôles, notamment par l’inspection des installations classées.

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  • MTD 3, MTD 4. Comment sont validées les MTD relatives à la réduction des excrétions d’azote et de phosphore ?

Une catégorie animale est conforme aux MTD relatives à la réduction des excrétions d’azote et de phosphore si elle met en œuvre au moins une technique de management nutritionnelle. Le dépassement des niveaux de performance environnementale associés ne déclenchera pas ni procédure de dérogation, ni procédure d’aménagement mais cela devra être indiqué en commentaire libre.

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  • Comment considérer la mise en œuvre partielle d’une technique sur l’installation ou sur un bâtiment ?

Si une technique n’est mise que partiellement en œuvre, l’exploitant peut le préciser dans son dossier (dans les champs de commentaires dédiés) sans toutefois pouvoir valider que la technique est mise en œuvre par l’installation (par exemple, si l’installation n’est équipée que partiellement d’éclairage basse consommation).
La même logique s’impose en cas de fonctionnement d’un équipement qu’une partie de l’année. Dans l’exemple d’un système de traitement de l’air utilisé 6 mois par an, l’exploitant ne valide pas cette technique dans les différentes MTD concernées, il peut néanmoins l’intégrer dans ses calculs d’émission (le module GEREP permet de préciser le rendement de ces équipements ; ici, le rendement annuel sera corrigé en fonction du temps d’utilisation).

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  • Comment faire lorsque différents stades physiologiques sont élevés dans un même bâtiment selon différentes techniques ?

L’exploitant doit appliquer les techniques de la MTD correspondante pour chacun des stades physiologiques présents dans le bâtiment. Donc si la technique appliquée n’est pas la même pour des stades physiologiques différents (porcs engraissement et truies par exemple), il coche la technique qui s’applique aux porcs et celle qui s’applique aux truies et il précise dans le champ de commentaires laquelle des techniques cochées correspond à chaque stade physiologique présent dans le bâtiment.

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  • MTD 17.b. L’applicabilité de la couverture par certains matériaux est restreinte pour les lagunes à partir de quelle largeur ?

Lorsque l’un de leur côté est supérieur à 25 mètres, les lagunes existantes peuvent être considérées comme trop grandes pour ces techniques de couverture.
Dans son dossier dématérialisé, l’éleveur pourra alors cocher que la technique n’est pas applicable et préciser, en commentaire libre, la largeur de la lagune concernée.
Si aucun des côtés n’est supérieur à 25 mètres, la couverture de la lagune existante est envisageable. Le cas échéant, l’éleveur détaillera, dans le champ de justification de non-conformité, la technique qu’il souhaite mettre en œuvre, voire s’il préfère faire une demande d’aménagement, en compensant les émissions générées sur d’autres postes. Pour les nouvelles lagunes, la couverture sera applicable quelle que soit la largeur.

En présence d’un équipement fixe dans la lagune, la mise en œuvre d’une couverture plastique est plus complexe. Les difficultés de mise en œuvre pourront être développées le cas échéant dans le cadre d’une demande d’aménagement.

Pour rappel, une fosse géomembrane est un type de lagune, soumise à la MTD 17 (et non à la MTD 16 applicable aux fosses en dur (béton notamment).

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  • MTD 30.c. Comment renseigner le téléservice et le module GEREP dans le cas où le traitement de l’air n’est réalisé que sur une partie d’un bâtiment ?

Comment renseigner le téléservice et le module GEREP dans le cas où le traitement de l’air n’est réalisé que sur une partie d’un bâtiment (cas possible si la ventilation n’est pas centralisée avec des équipements par salle) ?

En cas de systèmes d’épuration de l’air individuels (ne traitant l’air que d’une salle dans le cas de bâtiment sans ventilation centralisée), ne cocher la technique 30.c que si l’intégralité des salles est équipée ; sinon, vous pouvez justifier d’un traitement partiel de l’air du bâtiment dans les champs de texte prévus à cet effet (technique non applicable et premier champ de commentaire).
Dans le module GEREP, indiquer le pourcentage de réduction globale au bâtiment en fonction du flux d’ammoniac traité.

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  • SME, autosurveillance : précisions concernant le Système de management environnemental (SME).

Le formalisme de ce SME est laissé à l'appréciation de l'exploitant, les éléments de preuve de la surveillance environnementale demandée par les MTD devant naturellement être disponibles. Dans sa version la plus basique, le SME peut se restreindre à la surveillance du processus d'élevage et des performances de l'exploitation en matière de consommation (nourriture, eau, électricité...) et de production (poids des animaux, quantité d'effluents, de déchets...). La MTD SME, telle que présentée dans le téléservice, a été adaptée en ce sens afin de ne retenir que les éléments les plus opérationnels pour la majorité des élevages au niveau national. La plupart des points des MTD fusionnées sont repris dans cette synthèse ou sont déjà couverts par la réglementation nationale relative aux élevages intensifs ou par d'autres MTD (monitoring, maintenance...).
Pour un site plus complexe, on pourra demander des éléments d'organisation plus structurés (définition des rôles et responsabilités, politique environnementale...).

L'ensemble des éléments à respecter afin d'être conforme à la MTD ne pose pas a priori de difficultés particulières.

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  • SME, autosurveillance : précision concernant le suivi de la production des effluents (MTD 29).

L’AM ICPE du 27 décembre 2013 précise à l’article 37 point 6 que le cahier d’épandage, tenu sous la responsabilité de l’exploitant et à disposition de l’inspection pendant 5 ans, comporte notamment pour chacune des surfaces réceptrices, « les volumes par nature d’effluents et les quantités d’azote épandues ».
Lorsque les effluents sont épandus sur des terres mises à disposition, un bordereau dédié comporte également ces informations sur les volumes et quantités d’azote.
L’article 38 du même AM prévoit, pour les unités de traitement, un cahier d’exploitant dans lequel sont reportés « les volumes et tonnages de matières et effluents entrants et sortants ». Ces flux peuvent éventuellement dépasser les seuils fixés pour la déclaration annuelle GEREP. Dès lors qu’ils partent pour un traitement en compostage ou en méthanisation (avec un seuil) ou que des effluents sont reçus pour traitement en méthanisation ou compostage, une déclaration GEREP est nécessaire.

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Questions Juridique


  • Y a-t-il des spécificités pour des élevages alternant les bandes d’espèces différentes dans le même bâtiment ?

Les élevages élevant différentes espèces au cours de l’année (dinde, poulet, coquelet, caille…) restent soumis à IED même s’ils ne dépassent que périodiquement le seuil IED dès qu’ils sont autorisés pour plus de 40 000 emplacements.
La Commission Européenne a précisé que le réexamen devait être réalisé pour toutes les espèces de volailles pour lesquelles l’élevage IED est autorisé dans l’arrêté préfectoral, même si elles ne dépassent pas par elles-mêmes le seuil IED.
Si un exploitant souhaite ne plus être autorisé à élever certaines espèces, il peut transmettre une demande de modification de son arrêté.

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  • Est-ce qu’un élevage autorisé pour un effectif IED (par ex. plus de 750 places pour les truies) mais qui élève un effectif moindre (ici, moins de 750 truies) est concerné par le BREF ?

Oui, si son arrêté préfectoral ou l’acte donnant bénéfice de l’antériorité mentionne un effectif dépassant le seuil IED (supérieur à 750 truies dans l’exemple présenté). L’exploitant peut transmettre préalablement au réexamen une demande pour déclasser son élevage de son statut IED ; il ne sera alors plus soumis au régime ICPE d’autorisation.

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  • Catégories d’élevages visées
    Quelles sont les installations concernées par les conclusions MTD du BREF élevages ?

Il s’agit des élevages intensifs (existants ou nouveaux) visés dans la directive IED de plus de :
– 40 000 volailles (classables sous les rubriques 3660-a et 2111-1)
– 2 000 emplacements de porcs de production (classables sous les rubriques 3660-b et 2102-1)
– 750 emplacements pour les truies (classables sous les rubriques 3660-c et 2102-1)
L’activité de transit de porcs ou de volailles n’est pas concernée par la directive sur les émissions industrielles.

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  • Cas des élevages avec des bâtiments élevant des catégories animales différentes (encadrés par le même arrêté préfectoral)?

>3. bâtiment A : 2 500 porcs charcutiers et bâtiment B : 30 000 volailles
> activité classée sous 3660-b : seul le bâtiment A est concerné par le réexamen.

4. bâtiment A : 2 500 porcs charcutiers et bâtiment B : 300 vaches laitières
> activité classée sous 3660-b : seul le bâtiment A est concerné par le réexamen.

Dans les cas 3 et 4, si des équipements sont utilisés conjointement (fosse à lisier commune ; épandage des effluents en mélange), les MTD s’appliquent à ces équipements.

5. bâtiment A : 2 500 porcs charcutiers et bâtiment B : 500 truies
> activité classée sous 3660-b : les bâtiments A et B sont dans le périmètre IED et sont soumis au réexamen.

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  • Est-ce qu’un élevage autorisé pour moins de 40 000 emplacements de volailles et pour plus de 40 000 animaux-équivalents (AE) volailles est concerné par le BREF ?

Les élevages autorisés historiquement pour moins de 40 000 emplacements de volailles ne sont pas concernés par IED même s’ils sont autorisés pour plus de 40 000 AE. En pratique, ils sont d’ailleurs soumis à enregistrement depuis la modification de la nomenclature des installations classées en 2015 et plus à autorisation.

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  • Quel est le périmètre d’application des MTD (bâtiment) ?

Les NEA-MTD en ammoniac au bâtiment sont applicables pour chaque bâtiment d’élevage individuellement et pour chaque catégorie.
Les émissions générées sur les zones d’hébergement extérieures (notamment les parcours, enclos ou « volières », au sens de l’AMPG du 27 décembre 2013) ne sont pas intégrées dans les émissions dans les bâtiments d’hébergement.
Les MTD visant les bâtiments d’hébergement ne s’appliquent pas aux zones d’hébergement extérieures. Ces zones extérieures peuvent être concernées par les MTD généralistes, s’appliquant à tout l’élevage.

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  • Calendrier de la démarche.
    Quelles sont les grandes échéances du réexamen ?

21 février 2017 : publication de la décision relative aux conclusions sur les MTD concernant les élevages intensifs de volailles et de porcs.
Début avril 2017 : information aux éleveurs IED (transmission d’une adresse électronique pour l’authentification au téléservice avant le 14 avril 2017 ; mise à jour éventuelle du SIRET).
Octobre 2017 : mise en ligne du téléservice.
21 avril 2018 : transmission des dossiers de réexamen pour les éleveurs IED dont le SIRET est impair.
21 février 2019 : transmission des dossiers de réexamen pour les autres éleveurs IED.
21 février 2021 : mise aux normes des élevages IED.

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  • Lors du réexamen, que doivent respecter les annexes d’un élevage IED (notamment stations de traitement de lisiers, méthanisation, fabrication d’engrais à partir d’effluents, fabrication d’aliments) ?

En introduction du chapitre V sur les conclusions MTD sont précisés les différents process et équipements compris dans le champ du BREF.

Certaines conclusions MTD du BREF élevage concernent ces process et équipements annexes.

Si ces annexes sont elles-mêmes visées par d’autres BREF (BREF traitement de déchets, valorisation énergétique, fabrication d’aliments), car dépassant les seuils associés, elles doivent aussi respecter les conclusions MTD de ces BREF.

Si ces annexes ne sont pas visées par d’autres BREF, elles doivent alors justifier que les techniques qu’elles mettent en œuvre respectent les critères généraux précisés à l’article 3 de l’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive IED (notamment la nécessité de réduire à un minimum l’impact global des émissions sur l’environnement).
Ainsi, pour les activités non couvertes par une conclusion sur les MTD, conformément à l’arrêté du 2 mai 2013, l’éleveur doit justifier que cet équipement respecte l’état de l’art, notamment les prescriptions fixées par la réglementation ICPE (arrêté ministériel sectoriel et arrêté préfectoral). Il s’agit par exemple des activités annexes à l’élevage qui lui sont techniquement liées (fabrication d’aliment, traitement des effluents par exemple). Lors du réexamen, l’éleveur devra préciser, sans justification particulière, s’il respecte l’état de l’art pour ces équipements.

Note : les stations de traitement collectives indépendantes (avec leur propre arrêté préfectoral) ne traitant que des effluents d’élevage (rubrique 2751) ne sont pas soumises à la réglementation IED.

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  • Les équipements ou process connexes à l’activité d’élevage sont-ils concernés ?

Les équipements ou process utilisés conjointement pour des ateliers non IED et des ateliers IED de la même exploitation sont également soumis, dans leur ensemble, aux MTD (par ex. la fosse à lisier collectant les lisiers porcins IED et les lisiers bovins) à l’exception de la MTD 25 relative à la surveillance des émissions en ammoniac (les émissions évaluées par l’élevage IED ne prennent en compte que celles générées par les effluents de l’atelier IED).

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  • Quel est le périmètre d’application des conclusions MTD épandage ?

La Commission Européenne recommande mais n’impose pas aux États Membres de mettre en œuvre les MTD sur les terres mises à disposition ; elle impose de mettre en œuvre les MTD sur les terres en propre.
La France a des difficultés à respecter la réduction globale des émissions d’ammoniac (dont l’essentiel est d’origine agricole), contrairement à d’autres États Membres ; les autorités françaises sont tenues par ailleurs de prendre des dispositions pour atteindre cet objectif fixé dans la directive relative aux plafonds nationaux d’émissions, dite directive NEC (13 en 2030).
Les élevages IED ne sont pas les seuls à concourir aux émissions d’ammoniac mais chacun représente individuellement des émissions importantes.

Pour ces raisons :
– concernant les terres en propre des élevages IED, les conclusions MTD devront être mises en œuvre ;
– concernant les terres mises à disposition, l’éleveur IED sera appelé à réfléchir aux pratiques pouvant être mises en œuvre et à déclarer les pratiques d’épandage mais les MTD ne lui seront pas opposables.

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  • Des bâtiments sur des « sites » séparés (manifestement éloignés les uns des autres) sont-ils à considérer de façon cumulée pour classer un élevage IED ?

Si les bâtiments sont encadrés par le même arrêté préfectoral (sur la base d’une connexité technique), ils sont à considérer de manière globale comme un seul établissement au titre d’IED.

Un exploitant peut demander à scinder son arrêté préfectoral en deux sites distincts, sous réserve de justifier préalablement à son réexamen d’une absence de connexité entre les différentes parties de son installation. Il sera alors exploitant de deux installations classées distinctes et sera amené à appliquer tous les textes ICPE sur chacune des installations par la suite (deux plans d’épandage, etc.)
La comparaison avec les seuils IED se fera alors de façon individuelle et autonome pour chaque installation.

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  • Sera-t-il nécessaire de passer en CODERST pour le réexamen ?

L’arrêté ministériel de prescriptions générales autorisation du 27 décembre 2013 a été complété par une section spécifique aux élevages IED.
Les dossiers des élevages conformes aux valeurs limites d’émission NH3 bâtiment ne passeront pas devant le CODERST et ne feront pas l’objet d’arrêté préfectoral complémentaire.
Les élevages qui solliciteront une dérogation aux valeurs limite en ammoniac (cf. plus bas) devront en revanche cependant suivre la procédure standard (mise à disposition du public, passage en CODERST et mise à jour de l’AP par APC).
Pour les élevages qui font l’objet d’aménagement aux MTD, un passage en CODERST ainsi qu’un APC est également prévu.

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  • Les effluents normés ou homologués sont-ils concernés par les MTD épandage ?

Cas particulier pouvant concerner certains effluents traités :
Après normalisation ou homologation, les effluents prennent un statut d’amendement ou d’engrais organique. Ils ne sont plus concernés par les MTD spécifiques à l’épandage d’effluents d’élevage, par parallélisme réglementaire avec l’article 26 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013.

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  • Quelles références un élevage de volailles IED existant qui souhaite élever une espèce pour laquelle il n’était pas autorisé doit-il utiliser ?

L’exploitant doit s’assurer de la conformité de cette nouvelle activité aux conclusions MTD, dans un dossier de changement notable (voire lors d’une nouvelle procédure d’autorisation si la modification est substantielle).

Il utilisera les données de références pour justifier des excrétions d’azote et de phosphore et des émissions d’ammoniac (sur la base notamment des données forfaitaires de l’arrêté Nitrates du 19 décembre 2011 ou des documents CORPEN ou ITAVI).

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  • Qui doit réaliser le dossier de réexamen en cas de changement d’exploitant ?

En cas de changement d’exploitant, le premier exploitant doit prévenir le prochain exploitant :
– s’il a réalisé ou non son dossier de réexamen ;
– si le dossier a été réalisé, les engagements éventuels pris dans le dossier (travaux de mise en conformité notamment) s’imposent au futur exploitant (conformément aux articles 41 et 42 de l’AMPG du 27 décembre 2013) ; si ce dernier souhaite modifier des engagements, il tient l’administration informée dans un dossier de changement notable (au titre de l’article R.181-46) ;
– si le dossier n’a pas encore été réalisé, le nouvel exploitant peut ne pas disposer des références techniques pour justifier des quantités excrétées d’azote et de phosphore ; il pourra alors utiliser les références forfaitaires.

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  • Quelle pièce joindre à une demande de permis de construire d’un projet en lien avec le dossier de réexamen ?

Considérant la dématérialisation de la procédure de réexamen, le déclarant peut le cas échéant solliciter à la DDPP une attestation de dépôt d’un dossier ICPE intégrant le projet de construction.

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  • Quels sont les nouveaux bâtiments au sens du BREF élevage ?

Le BREF définit les « nouvelles unités » (à comprendre, dans la réglementation ICPE comme « bâtiments et annexes » d’une installation d’élevage ICPE) comme « une unité autorisée [au titre de la directive IED] pour la première fois sur le site de l’installation d’élevage après la publication des présentes conclusions sur les MTD, ou le remplacement complet d’une unité sur les fondations existantes après la publication des présentes conclusions sur les MTD. »

Des bâtiments dont la construction a été actée par arrêté préfectoral pris avant la publication des conclusions MTD, sans avoir encore été construits, sont considérés comme des bâtiments existants.

Les bâtiments faisant l’objet d’un remplacement complet doivent appliquer les conclusions sur les MTD applicables pour les bâtiments nouveaux. Ces bâtiments ne sont pas concernés par les distances d’éloignement applicables, conformément au point IV de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013.
Pour les élevages existants, si l’extension d’un bâtiment existant ne modifie pas substantiellement le fonctionnement du bâtiment initial, seule l’extension est considérée comme nouvelle.

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  • Cas d'un éleveur dont la demande d’autorisation concernant un élevage IED est déposée après le 21 février 2017.

Doit-il transmettre un dossier de réexamen avec son dossier d’autorisation ?

Si la demande d’autorisation est conduite avant les échéances fixées pour la transmission du dossier de réexamen, la demande d’autorisation vaut procédure de réexamen. Les pièces complémentaires à un dossier de demande d’autorisation pour une exploitation IED sont précisées au R.515-59 (notamment, le cas échéant, l’évaluation prévue au R.515-68 si l’exploitant demande à déroger au niveau d’émission associé d’un ou plusieurs bâtiments).

Si la demande d’autorisation est postérieure à l’échéance pour le réexamen, l’éleveur aura déjà réalisé le réexamen dans les délais impartis, la procédure d’autorisation intégrant toujours le volet de conformité aux MTD.

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  • Statut de l’installation et des bâtiments.
    Quelle est une « nouvelle installation » au sens du BREF élevages ?

Le BREF définit « nouvelle installation d’élevage » comme « une installation d’élevage autorisée pour la première fois après la publication des conclusions sur les MTD, ou le remplacement complet d’une installation d’élevage après la publication des présentes conclusions sur les MTD ».

En pratique, dans le droit français, cela recouvre une autorisation pour un nouvel élevage (création ex-nihilo ou extension d’un élevage non IED).

Un élevage autorisé au titre de la réglementation IED qui effectue une modification substantielle entraînant le dépôt d’une nouvelle autorisation est considéré comme un élevage existant au titre d’IED (avec des bâtiments existants et des bâtiments nouveaux).

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  • Comment gérer un dossier de demande de modification concernant un élevage IED ?

Une demande de changement notable sans modification substantielle est gérée de façon indépendante du réexamen IED. Ces deux procédures sont menées dans un calendrier distinct.
Attention : si ce changement notable induit la construction de nouveaux bâtiments, ils doivent respecter les meilleures techniques associées aux « bâtiments nouveaux » (conformément à l’article R.515-62-I).
Le dossier de changement notable précise la conformité du projet aux MTD qui le concernent. (Pour une construction d’un nouveau bâtiment, l’analyse intègre les MTD applicables à l’hébergement). Pour un bâtiment nouveau d’un élevage IED, l’application des MTD odeur, poussières, nutrition ou autosurveillance, se fait dès la signature de l’APC, sauf précision contraire dans ce dernier.

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  • Comment sont considérés des bâtiments autorisés mais pas encore construits ?

Dans le cadre du réexamen, l’exploitant doit prendre en compte toutes les « unités » (bâtiments et annexes) autorisées, même celles qui n’auraient pas encore été construites.
L’exploitant peut transmettre préalablement au réexamen une demande de modification s’il souhaite ne plus construire ces unités pour lesquelles il était autorisé.

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  • Un élevage déjà soumis à la directive IED s’agrandit de façon substantielle, entraînant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation.

Quel est le statut des différents bâtiments au regard des obligations de mise aux normes ?

Dans un tel cas, les bâtiments qui seront nouvellement construits sont considérés comme des bâtiments nouveaux et devront être conformes avec les MTD applicables aux bâtiments nouveaux.

Concernant les bâtiments pré-existants, ils doivent être mis en conformité avec les MTD applicables aux bâtiments existants sauf si le préfet fixe un niveau d’efficacité différent :
– soit ils sont réputés avoir déjà été examinés dans le cadre du réexamen. La mise aux normes de ces bâtiments n’est donc pas à aborder dans le dossier ;
– soit la demande d’autorisation est effectuée avant l’échéance prévue pour la transmission du dossier de réexamen. La vérification de conformité aux MTD est alors réalisée avec la demande d’autorisation.

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  • Dérogation aux niveaux d’émission associés aux MTD.
    Quand peut-on demander une dérogation ?

Un exploitant peut solliciter une dérogation aux valeurs limite d’émission en ammoniac au bâtiment lors du dépôt de son dossier de réexamen ou lors d’une demande de modification ultérieure. La procédure de dérogation inclut une consultation du public.

Les demandes de dérogation sollicitées lors d’une demande de modification ultérieure (notamment pour la construction de nouveaux bâtiments) seront analysées avec vigilance par l’inspection.

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  • Quel est le délai d’application des conclusions sur les MTD ?

Les conclusions sur les MTD sont applicables dès signature de l’arrêté préfectoral (voire dès notification de changement notable) :
• à tous les bâtiments d’un élevage nouveau ;
• aux bâtiments nouveaux d’un élevage existant qui mène une modification substantielle ; pour les bâtiments pré-existants, le préfet peut fixer des délais ou un niveau ;
• aux bâtiments nouveaux d’un élevage existant qui mène une modification non substantielle.

Les conclusions sur les MTD sont applicables au 21 février 2021 (quatre ans après leur publication) aux autres bâtiments.

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  • Quelle est la procédure pour une dérogation aux NEA-MTD ?

L’évaluation attendue à l’article R. 515-68 du code de l’environnement ainsi que le résumé non technique (en vue de la consultation électronique) sont à fournir au préfet. L’éleveur peut joindre cette évaluation de manière dématérialisée via le téléservice.

L’inspection des installations classées analyse spécifiquement les documents relatifs à la demande de dérogation aux NEA-MTD. Les éventuelles demandes de compléments sont précisées jusqu’à ce que l’inspection des installations classées considère le dossier complet et régulier.

Après accord de l’inspection et conformément au point IV de l’article R. 515-71 du code de l’environnement, le préfet informe l’éleveur que son dossier sera mis à disposition du public. Avant mise à disposition et conformément au point III de l’article R. 515-71, l’éleveur transmet un exemplaire du dossier de réexamen par commune d’implantation des bâtiments et annexes.

Le préfet fixe (par arrêté pris dans deux mois suivant le dépôt d’un dossier complet et régulier), pour la (les) commune(s) d’implantation de l’élevage, les jours et heures pendant lesquelles le dossier de réexamen est mis à disposition du public.
Le public est informé de cette mise à disposition, au moins deux semaines avant le début de la mise à disposition et conformément au point II de l’article R. 515-77 :
• par affichage dans les mairies des communes dans un rayon de 3 km autour de l’élevage ;
• par mise en ligne sur le site de la préfecture (le résumé non technique est également joint) ;
• par publication dans deux journaux locaux.
Dès le dossier de réexamen est complet et régulier et jusque la fin de la mise à disposition, un affichage sur l’élevage est également réalisée.

Le dossier de réexamen est mis à disposition du public pendant 4 semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de mise à disposition du public. À l’expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l’adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.
L’avis du conseil municipal de la (des) commune(s) concernée(s) au plus tard 15 jours après fin de mise à disposition en mairie. Le préfet dispose ensuite de tous les éléments pour prendre sa décision.

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  • Comment seront appréciées les demandes de dérogation par les Préfets ?

L’article R. 515-68 du code de l’environnement donne les critères de l’évaluation (hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices sur l’environnement lié à l’implantation géographique de l’installation ou des conditions locales de l’environnement ou des caractéristiques techniques de l’installation).
Si les préfets le souhaitent, le ministère donnera des éléments de guidage plus spécifiques aux élevages.

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  • Articulation avec les prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2013.

L’arrêté de prescriptions générales du 27 décembre 2013 prévoit-il des dispositions particulières (notamment en terme de distances) pour les élevages soumis à IED ?

Les prescriptions générales de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 sont inchangées par la démarche de réexamen. L’arrêté ministériel n’a pas d’approche spécifique.

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  • Comment sont validées les techniques alternatives ?

Sur la base d’une documentation technique, le ministère fait évaluer (par l’INERIS) l’efficacité de techniques dites alternatives – non listées dans les conclusions MTD, mises en œuvre sur le terrain et proposées par les professionnels – au regard des conclusions MTD et des critères de l’article 3 de l’arrêté du 2 mai 2013. Si ces techniques démontrent une performance environnementale équivalente et conformément à l’article 40 de l’AMPG du 27 décembre 2013, elles sont reconnues réglementairement par un avis au bulletin officiel.
Plusieurs techniques ont d’ores et déjà été remontées par les professionnels. Les éleveurs sur le terrain pourront par ailleurs identifier d’autres innovations.
Cette liste sera donc évolutive.

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  • Cas des élevages de plus de 40 000 emplacements mais de moins de 40 000 AE (élevages cailles, gibier à plumes).

La plupart ont demandé le bénéfice de l’antériorité : ils n’ont généralement ni arrêté préfectoral, ni étude d’impact (à mettre à jour lors du réexamen).
Comment seront-ils traités ?

Les exploitants d’élevages non connus comme IED dépassant les 40 000 emplacements de volailles et susceptibles de justifier une antériorité (par exemple, élevages de cailles ou de gibier à plumes) peuvent contacter leur DDPP pour analyser leur situation administrative.
Ces élevages peuvent bénéficier des droits acquis et sont encadrés, le cas échéant, par l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013. Un arrêté préfectoral (AP) n’est pas indispensable à court terme si leur activité est suffisamment encadrée par l’arrêté ministériel, sauf si le préfet considère que des informations complémentaires sont nécessaires de la part de l’exploitant et que des prescriptions doivent être arrêtées par AP complémentaire (visant la notification préfectorale actant le bénéfice de l’antériorité ; le passage devant le CODERST est facultatif).
La démarche IED amènera toutefois à mettre en place un APC conforme à la directive.

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  • Les effluents traités doivent-ils appliquer les MTD ?

Comme confirmé par la Commission Européenne, les MTD stockage et épandage s’imposent aux effluents bruts ou traités.
Les installations de traitement d’effluents ne sont pas concernés par les MTD stockage mais, en tant qu’activités annexes, doivent justifier du respect de l’état de l’art et notamment des prescriptions ICPE applicables. Par exemple, les bassins de nitrification-dénitrification ne sont pas encadrés par des MTD, notamment pour leur couverture ; les hangars de maturation de fientes en vue de leur normalisation ne sont pas concernés non plus.

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  • Exploitation différente de ce qui a été autorisée dans l’arrêté préfectoral.

Comment prendre en compte le cas d’un élevage multi-espèces n’ayant pas élevé une des espèces pour lesquelles il est autorisé ?

L’éleveur doit s’assurer de la conformité de son élevage aux conclusions MTD pour toutes les espèces pour lesquelles il est autorisé, même si elles n’ont jamais été présentes sur le site.
S’il souhaite conserver dans son arrêté préfectoral la possibilité d’élever ces espèces, il doit les inclure dans sa démarche de réexamen.
Comme il ne dispose pas de données spécifiques à son élevage pour ces espèces qui n’ont jamais été présentes, il utilisera les données de référence pour justifier des excrétions d’azote et de phosphore et des émissions d’ammoniac (sur la base notamment des données forfaitaires de l’arrêté Nitrates du 19 décembre 2011 ou des documents CORPEN ou ITAVI).

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  • Quand l’AP ne précise pas les espèces élevées (AP rédigé uniquement en animaux équivalent), comment procéder dans le cadre du réexamen ?

L’exploitant doit signaler dans son dossier de réexamen les espèces qu’il est susceptible d’élever.
Cette procédure de réexamen permettra de clarifier la situation administrative de l’élevage (espèces autorisées et nombre d’emplacements maximum par espèce).

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  • Comment prendre en compte le cas où l’élevage n’est pas exploité à sa capacité maximale ?

Dans le cadre du réexamen, l’exploitant doit prendre en compte l’effectif maximal autorisé, et ce même s’il n’a jamais été atteint sur le site.
Si l’éleveur souhaite conserver la possibilité d’héberger cet effectif maximal, les évaluations des excrétions d’azote et de phosphore et des émissions d’ammoniac générés par un effectif réduit sont rapportées sur la base de nombre maximal autorisé d’emplacements pour chaque catégorie.

Si l’éleveur ne souhaite pas conserver un tel effectif maximal dans son arrêté préfectoral, il peut transmettre au préfet préalablement au réexamen une demande de modification.

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  • Articulation de la procédure de réexamen avec les nouvelles autorisations et les changements notables.

Comment gérer un dossier de demande d’autorisation concernant un élevage IED déposé avant le 21 février 2017 ?

Si l’élevage a été autorisé avant le 21 février 2017, l’exploitant doit procéder au réexamen de son installation au même titre que les élevages autorisés de longue date.

Si le dossier d’autorisation est encore en cours d’instruction, l’éleveur doit apporter les compléments pour justifier de la conformité de son projet avec les nouvelles conclusions MTD. Cette justification vaut procédure de réexamen.
Si l’enquête publique a déjà eu lieu et que la mise en conformité aux conclusions MTD induit des modifications substantielles du projet, une nouvelle enquête peut être nécessaire.

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  • Cas d'un élevage de taille sous les seuils IED qui s’agrandit et devient soumis à la directive IED.

Lors de la procédure d’autorisation, quel est le statut des bâtiments pré-existants non concernés par l’extension ?

Lors d’une demande d’autorisation concernant une « nouvelle installation d’élevage » au sens IED (création ex-nihilo ou extension d’un élevage non IED), tous les bâtiments sont considérés comme nouveaux au sens de la directive.
Cela signifie que les bâtiments qui vont être réellement construits doivent être aux normes des bâtiments « nouveaux » et que la mise en conformité des bâtiments pré-existants avec ces standards doit être recherchée.
En pratique, les bâtiments pré-existants peuvent avoir plus de difficultés à se conformer aux MTD applicables aux unités nouvelles ; une demande de dérogation peut alors être faite dans le cadre de la procédure d’autorisation de l’extension. Le préfet pourra alors fixer l’objectif à atteindre (en terme de performance ou de délai de conformité).

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  • Quel est le contenu de la demande de dérogation aux NEA-MTD ?

Conformément à l’article R. 515-68 du code de l’environnement, par dérogation, un exploitant IED peut justifier ne pas pouvoir respecter les niveaux d’émission associés aux conclusions MTD.
L’exploitant doit ainsi évaluer « que l’application des niveaux d’émission associés fixés dans le BREF (et les travaux de mise aux normes qui en découleraient) entraîneraient une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l’environnement, en raison :
a) de l’implantation géographique de l’installation concernée ou des conditions locales de l’environnement, ou ;
b) des caractéristiques techniques de l’installation concernée.
[…] L’évaluation compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits […] aux bénéfices attendus pour l’environnement. Elle analyse l’origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées » ci-dessus.

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  • Périmètre d’application au sein d’un élevage
    Quel est le périmètre d’application du réexamen pour un élevage IED ?

L’article R. 515-58 du code de l’environnement reprend la définition de la directive. Le « périmètre IED » est donc constitué des installations visées par une rubrique 3000 et des "installations ou équipements :
– s’y rapportant directement,
– exploités sur le même site,
– liés techniquement à ces installations,
– et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
Le BREF vise explicitement en préambule des conclusions MTD l’activité d’épandage dans le périmètre IED ; des conclusions MTD sont d’ailleurs spécifiques à l’épandage.

Le réexamen doit ainsi viser les activités encadrées par l’arrêté préfectoral autorisant un élevage sous la rubrique 3660 (ou par un acte donnant bénéfice de l’antériorité à un élevage IED).

Toutefois, les activités d’élevage sur le même site autres que l’élevage IED (par ex. au sein d’un élevage porcin IED, une activité d’élevage bovin ou un élevage de volailles sous le seuil IED) sont hors périmètre IED, sous réserve de l’absence de lien technique entre ces différentes activités. Concrètement sur l’exemple de l’élevage porcin, il faut donc que l’ensemble des équipements utilisés par l’élevage porcin soient autonomes par rapport aux élevages bovins ou de volailles.

Note :

Une activité de non IED (moins de 750 truies) qui est associée à une activité d’engraissement IED (plus de 2 000 places de porcs à l’engrais) doit aussi respecter les MTD (et les BAT-AEL truies) car elle est techniquement indissociable de l’activité d’engraissement IED (l’arrêt de l’activité de naissage impacterait notablement l’activité d’engraissement).

Si cet élevage déjà IED augmente son cheptel truies en franchissant le seuil de 750 emplacements sans que l'augmentation du nombre d'emplacements dépasse 750 emplacements (par exemple l'élevage passe de 700 à 760 truies et donc augmente de moins de 750 emplacements) alors ce dépassement de seuil n'est pas une modification substantielle en tant que telle.

L'éleveur notifie au préfet la modification envisagée, qui examine s'il y a lieu ou non de la soumettre à une nouvelle procédure d'autorisation sans être contraint à une nouvelle procédure par la rubrique relative à la directive IED.

En revanche, faire passer de 700 à 760 truies un élevage qui ne présente que cette activité IED (l’élevage n’est pas encore IED, que ce soit pour les porcs charcutiers ou pour les truies) conduit à franchir pour la première fois le seuil IED, ce qui implique automatiquement une procédure complète d’autorisation.

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  • Les effluents normés ou homologués sont-ils concernés par les MTD stockage?

Les MTD spécifiques au stockage demeurent applicables aux effluents normés ou homologués, notamment aux digestats de méthanisation.

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  • Possibilité de techniques alternatives aux MTD.
    Dans quel cas l’exploitant peut-il avoir recours à une technique alternative ?

Si l’exploitant ne peut pas mettre en œuvre les techniques listées dans les conclusions MTD du BREF, il met en œuvre une ou plusieurs techniques lui permettant d’atteindre une performance environnementale équivalente.
Pour une approche harmonisée au niveau national et pour permettre à tous les éleveurs de disposer de cette « boîte à outils », ces techniques alternatives font l’objet d’une évaluation et, en cas de résultat positif, d’une validation par le Ministère par avis publié au bulletin officiel.

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  • Aménagement MTD
    Des aménagements sont-ils possibles lorsqu’un éleveur a des difficultés à respecter des MTD non contraintes par des niveaux d’émission associés ?

Si l’exploitant ne peut pas mettre en œuvre (pour des raisons techniques ou économiques) les techniques listées dans les conclusions MTD du BREF, ni les techniques alternatives publiées au BO, ou s’il met en œuvre une technique ne permettant pas d’atteindre un niveau de protection de l’environnement équivalent à celui d’une des techniques visées précédemment, il doit justifier cette impossibilité et mettre en œuvre des techniques dans son élevage qui apportent un gain comparable pour les émissions concernées. L’exploitant peut combiner des techniques d’abattement de NH3 dans le cas où il ne peut pas mettre en œuvre une MTD sans niveau d’émission associé (ou une TA). Il doit alors soumettre au préfet les éléments justifiant de la performance des techniques qu’il met en œuvre en termes d’abattement de NH3. Le Ministère pourra valider les performances de ces techniques.
Par exemple, l’impossibilité justifiée de couvrir une fosse à lisier amène à une sur-émission de 500 kg d’ammoniac ; l’éleveur pourra proposer la mise en œuvre d’une unité de lavage d’air, sur un bâtiment respectant le NEA sans laveur, amenant à une réduction globale d’au moins 500 kg d’ammoniac.
Ces demandes d’aménagement sont formalisées par arrêté complémentaire, sans mise à disposition du public, après avis du CODERST.

Il faut par ailleurs veiller aux restrictions d’applicabilité des techniques listées dans le BREF ; des précisions seront apportées au besoin dans le téléservice.

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  • Cas des élevages avec des bâtiments élevant la même catégorie animale (encadrés par le même arrêté préfectoral) ?

Voici deux exemples :

1. bâtiment A : 2 500 porcs charcutiers et bâtiment B : 1 000 porcs charcutiers
> activité classée sous 3660-b : les bâtiments A et B sont dans le périmètre IED et sont soumis au réexamen.

2. bâtiment A : 1 500 porcs charcutiers et bâtiment B : 1 000 porcs charcutiers
> activité classée sous 3660-b : les bâtiments A et B sont dans le périmètre IED et sont soumis au réexamen.

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Questions Informatique


  • Restrictions d'applicabilité : comment en bénéficer ?

Des restrictions d'applicabilité sont signalées en info-bulle sur certaines techniques. Si l'exploitation rentre dans le champ de la restriction, il est possible de cocher "Technique non applicable" en précisant en commentaires la restriction en jeu.
Attention : bénéficier d'une restriction d'applicabilité ne vaut que comme une seule technique. Ainsi, pour certaines MTD necessitant la mise en place de plusieurs techniques, l'application d'autres techniques que la restriction est requise pour assurer la conformité.

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  • Saisie des MTD : l'organisation des écrans.

La saisie de données dans les différents écrans MTD (sous le volet "Comparaison aux MTD") suit globalement une organisation identique :
- pour que l'écran soit conforme, il est nécessaire de cocher le nombre minimal de techniques (annoncé dans le chapeau de l'écran) ou de cocher "Techniques non applicables" ou d'entrer un commentaire dans le champ "mesures prises ou prévues afin d’être conforme à la MTD" ;
- pour les MTD demandant de saisir des valeurs d'émission comme les MTD bâtiment, il est également nécessaire de remplir les champs de valeurs (même si le champ ne concerne pas l'exploitation, entrer la valeur 0) ;
- en passant le curseur de la souris sur la description des techniques, des info-bulles peuvent apparaître pour donner des précisions et/ou informer sur des restrictions d'applicabilité existantes ;
- l'envoi du dossier sera possible si tous les écrans MTD sont conformes (un message d'erreur indique le cas-échéant quels sont les écrans incomplets).

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  • Mot de passe oublié : que faire ?

Il est possible de le réinitialiser facilement en cliquant sur « Mot de passe inconnu ? » à partir de la première page d'accueil (dédiée à l'authentification) du téléservice.

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  • Retour de l'inspection : comment retrouver les écrans où l'inspection a laissé des commentaires ?

Pour avoir une vue générale des commentaires laissés par l'inspection, ouvrir l'onglet "Synthèse du réexamen" > "Synthèse actions proposées".
En bas de l'écran MTD, un tableau récapitule tous les commentaires laissés par l'inspection.
De plus, les écrans commentés seront marqués par une icône crayon dans le menu de navigation dans la marge de gauche.
Sur un tel écran, une fois que l'exploitant clique sur "Enregistrer et continuer", l'icône devient un oeil pour signaler à l'inspection que le commentaire a bien été pris en compte.

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  • Optimisation du fonctionnement du téléservice : quelques conseils.

Pour optimiser le fonctionnement du téléservice, il est déconseillé :
- d’utiliser des systèmes d’exploitation comme Windows XP et plus ancien ;
- d’utiliser des navigateurs de la suite Internet Explorer et Microsoft Edge qui ont tendance à provoquer des bugs. Sous Firefox, certaines pièces jointes ont un format qui n’est pas automatiquement reconnu (il faut réattribuer manuellement le bon logiciel) lorsqu'on souhaite les télécharger ;
- d'utiliser d’autres supports que l’ordinateur (comme la tablette).

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  • Initialisation : précision concernant l’épandage des effluents normalisés.

L’épandage (hors plan d’épandage ICPE, sur les terres en propre de l’éleveur ou non) des effluents normalisés est hors périmètre de réexamen.
L’épandage des effluents traités non normalisés sont dans le périmètre de réexamen ; ils font bien l’objet d’un plan d’épandage ICPE.
Si une partie seulement des effluents est normalisée, cocher « non » à la 7e question du tableau « Traitement des effluents », vous devrez alors préciser les modalités d’épandage (TEP et/ou TMAD) des effluents non normalisés.

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  • Suppression du dossier (écran Informations Générales) : fonctionnalité.

Lorsque vous choisissez de « supprimer » le dossier, la réinitialisation amène à la suppression de toutes les informations renseignées écran après écran, des PDF et des pièces jointes. Le dossier est alors ramené à la page d’initialisation.
Avant réinitialisation, il est conseillé d’enregistrer les PDF et pièces jointes disponibles, à toutes fins utiles.

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  • Modification des informations structurantes (écran Informations Générales) : comment résoudre le « problème technique » avancé par le téléservice lors de la suppression d’une info structurante ?

Un message d'erreur apparaît dans l'écran « informations générales » lorsque l'on tente de supprimer une information structurante (espèce de volailles ou stade physiologique porcin, bâtiment d'hébergement, ouvrage de stockage ou de terres dédiées à l'épandage) à laquelle des données sont associés dans le dossier, notamment dans les écrans « comparaison aux MTD » (voire dans « synthèse des actions »).

Tant que des données sont associées à cet ouvrage dans la base de données, il ne pourra pas être supprimé sans toiletter le dossier.
Il faut donc balayer les écrans dans lesquels des données avaient été renseignées pour ce(tte/s) espèce/bâtiment/ouvrage/terres, supprimer ces données, enregistrer les écrans (en passant outre le message alertant que l'écran n'est pas complet).
Une fois ces données supprimées, l’espèce/bâtiment/ouvrage/terres peut être supprimé dans « informations générales ».

Ajouter des espèces/bâtiments/ouvrages/terres ne génère pas de message d'erreur lors de la modification, mais nécessite de compléter tous les écrans concernés par cet ajout (sinon, un message d’incomplétude apparaît lors de la validation du dossier).

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  • Modification des informations structurantes (écran Informations Générales) : fonctionnalité.

Comme il est précisé lors de l'initialisation, modifier les informations structurantes n'est pas une procédure simple et sans risques. Cette opération est donc déconseillée, notamment pour les dossiers déjà bien avancés.
En effet, la modification induit des ajouts ou suppressions d’écrans ou d’onglets dans le dossier qui avait déjà été généré lors de l’initialisation, ce qui peut entraîner des pertes de données.
A ce titre, après avoir modifié une information structurante, il est imposé de valider à nouveau tous les écrans du dossier (en cliquant sur "Enregistrer et continuer").
Les PDF (sauvegarde ou historique) sont supprimés. Mieux vaut alors, si pertinent, enregistrer ces PDF avant d’enclencher cette modification.
Les documents joints restent enregistrés.
ATTENTION : lors de la modification des informations structurantes, il faut absolument utiliser le bouton dédié "Modifier les informations structurantes" et non la touche "Entrée" du clavier qui entraine une suppression de dossier.

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  • Création de compte et première connexion au téléservice : points de vigilance.

Lors de la création d'un compte (pour les exploitants sans compte) ou d'un mot de passe (pour ceux déjà enregistrés dans la base lors du lancement le 9 octobre 2017), suivre la procédure détaillée sur la présentation dédiée disponible sur le site de l'inspection des installations classées site de l'inspection des installations classées (en bas de page).

Erreurs fréquentes :
- ne pas supprimer son compte, ne pas cliquer sur « ajouter un certificat » ;
- une fois votre compte fonctionnel, et en cas de problème de connexion, vérifiez que vous utilisez la bonne adresse du téléservice : https://www.elevage-ied.developpement-durable.gouv.fr/. ;
- si le problème de connexion persiste, contacter votre DD(CS)PP et précisant notamment l’adresse électronique utilisée et le numéro S3IC associé à l’élevage.

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